L'employeur est invité à réglementer l'utiliation de réseaux sociaux sur le lieu de travail.
Selon l’art. 321d CO, l’employeur a le droit d’émettre des directives, par exemple pour définir le champ d’utilisation à des fins privées d’Internet et des réseaux sociaux sur le lieu de travail.
En l’absence de règlement, une telle utilisation, qu’elle intervienne ou non par le biais de moyens de communication électroniques appartenant à l’employeur, est en principe autorisée si elle demeure raisonnable.
Dans le but d’éviter des situations conflictuelles, nous conseillons à l’employeur de définir lui-même dans une directive, ce qu’il entend par une utilisation raisonnable des réseaux sociaux sur le lieu de travail.
Il peut aussi décider d’interdire totalement durant le temps de travail, l’utilisation à des fins privées de ses propres moyens de communication électroniques. L’utilisation de moyens de communication appartenant à l’employé ne pourra pas être totalement prohibée, étant entendu qu’en principe l’employé doit pouvoir jouir d’une certaine marge de manoeuvre pour expédier ses affaires courantes.
Vous ne disposez pas d'une charte des médias sociaux, quels sont vos risques ?
- attaques sur les réseaux sociaux;
- divulgation d'informations confidentielles ;
- situation de crise difficile à gérer ;
- perte de contrôle de votre image de votre réputation.


